Conditions générales de vente et de livraison

de la SA Didak Injection, dont les bureaux sont sis à Grobbendonk et qui est inscrite au registre de commerce de la Chambre de commerce de Turnhout, ci-après dénommée : Didak Injection SA.

 

Applicabilité

  1. Ces conditions s’appliquent à toutes les offres, devis, conventions et livraisons émanant de Didak Injection SA.
  2. Toute dérogation aux présentes conditions n’est valable qu’avec l’autorisation écrite de Didak Injection SA. Dans ce cas, l’écart ne s’applique qu’à cet accord spécifique.
  3. Sauf convention écrite explicite contraire, l’autre partie accepte ces conditions. Les conditions d’achat éventuelles de l’autre partie sont explicitement écartées par Didak Injection SA, sauf convention explicite contraire. Les éventuelles conditions d’achat de la contrepartie sont explicitement écartées par Didak Injection NV, sauf accord contraire explicite.
  4. Toute commande implique la simple acceptation de nos conditions générales de vente et de livraison. Une commande n’est considérée comme définitive et acceptée qu’après confirmation écrite, tant par l’acheteur que par Didak Injection SA.

 

Offres

  1. En cas de non-acceptation d’une offre, Didak Injection NV, si cela a été convenu à l’avance, est autorisé à facturer à l’autre partie les frais liés à la réalisation de l’offre.
  2. Catalogue, matériel publicitaire, tarifs, spécifications produits, etc., tant oral qu’écrit, que via Internet ou autre, sont sans engagement. L’autre partie ne peut s’en prévaloir, sauf si cela a été convenu explicitement dans une convention signée entre Didak Injection SA et l’autre partie.
  3. Les commandes passées, les conventions prises, les promesses ou les déclarations faites par des intermédiaires, en ce compris les agents et les représentants, tant oralement que par écrit, n’engagent Didak Injection SA que si cela est confirmé par écrit par ses soins.
  4. . Les offres établies par Didak Injection SA ont une durée de validité d’un mois, sauf convention écrite contraire.
  5. Tous les dessins, schémas, croquis, échantillons, modèles, calculs, etc. (ci-après : dessins) réalisés par Didak Injection SA ou à la demande de Didak Injection SA, sont la propriété de Didak Injection SA et le restent même après l’exécution de la convention. Les dessins ne peuvent être reproduits, montrés à des tiers ou mis à la disposition de tiers, entièrement ou partiellement, dans quelque but que ce soit, sans l’autorisation écrite préalable de Didak Injection SA. Cela comprend également l’intention de l’autre partie de recevoir une offre similaire d’un tiers. En cas d’infraction à cette disposition, l’autre partie est directement redevable d’une amende à Didak Injection SA de 10 000 € par infraction. Les dessins, etc. ne peuvent, sans l’accord écrit de Didak Injection NV, être ni entièrement, ni partiellement, multipliés ou montrés à des tiers ou mis à disposition à quelque fin que ce soit.
  6. Les dessins doivent être retournés à Didak Injection SA franco immédiatement après la première demande de Didak Injection SA.
  7. Didak Injection SA décline toute responsabilité en cas d’inexactitudes dans les données, les dessins et les conseils, etc.
  8. . fournis par, au nom ou à la demande de l’autre partie. Didak Injection SA n’est pas tenue de contrôler les données, dessins, avis, etc. reçus de l’autre partie ou de tiers et peut partir du principe qu’ils sont corrects. L’autre partie exonère Didak Injection SA en ce qui concerne ce qui précède, pour les problèmes découlant d’erreurs, même de tiers. Didak Injection NV n’est pas tenue de vérifier les données, les dessins, etc. et les conseils, etc. obtenus auprès de la contrepartie ou par l’intermédiaire de tiers et peut supposer qu’ils sont corrects. La contrepartie garantit Didak Injection NV en ce qui concerne ce qui précède, pour les réclamations découlant de toute information incorrecte, également de la part de tiers.

 

Prix

  1. Sauf indication contraire, tous les prix s’entendent pour livraison ex entrepôt ou usine, hors emballage et hors TVA. Dès leur départ de l’entrepôt ou de l’usine, les marchandises sont au compte et aux risques de l’autre partie qui doit s’assurer de manière suffisante contre ce risque. Les marchandises sont, dès qu’elles quittent l’entrepôt ou l’usine, pour le compte et aux risques du cocontractant, qui doit souscrire une assurance adéquate pour couvrir ce risque. Didak Injection SA est libre du choix d’un emballage efficace et de l’expédition.
  2. Si, après la conclusion de la convention, surviennent des circonstances qui affectent le coût, telles qu’une variation du taux de change, des droits d’importation et d’exportation, etc., Didak Injection SA est autorisée à répercuter ces modifications de prix sur l’autre partie. Didak Injection NV aura le droit de facturer ces changements de prix à la contrepartie.

    Les prix unitaires sont en outre adaptés annuellement en fonction de l’évolution de l’indice général de l’inflation, ainsi que sur une base trimestrielle en ce qui concerne les matières premières selon l’indice KI ou tout autre indice convenu.
  3. Dans le cas où Didak Injection SA doit livrer des produits à l’autre partie sur demande ou à une échéance, Didak Injection SA est autorisé à facturer à l’autre partie les prix en vigueur à la livraison, sauf convention écrite contraire.

 

Convention

  1. Une commande n’est contraignante pour Didak Injection SA que si elle a été acceptée par écrit par Didak Injection SA. Cela vaut également pour les conventions ultérieures et pour les modifications des conventions existantes. La convention entre en vigueur au jour de la signature de la convention par Didak Injection SA, ou le jour de l’envoi par Didak Injection SA de la confirmation écrite de la commande. Ce qui précède s’applique également aux nouveaux accords et aux modifications des accords existants. Le contrat prend effet le jour où il est signé par Didak Injection NV, ou le jour où Didak Injection NV envoie la commande/confirmation de commande écrite.
  2. Toute modification de la convention ou des modalités d’exécution, en ce compris notamment les travaux supplémentaires ou en moins, fait l’objet d’un accord écrit. L’absence d’accord écrit n’a pas d’incidence sur les demandes de Didak Injection SA de comptabiliser plus ou moins de travail. Si après l’acceptation de la commande des modifications sont apportées par l’autre partie, et que Didak Injection SA ne les accepte pas, tous les frais déjà engagés par Didak Injection SA, ainsi que le montant complet du manque à gagner, sont à charge de l’autre partie. L’absence d’un accord écrit ne porte pas préjudice au droit de Didak Injection NV de facturer/déduire toute variation de travail. Si, après l’acceptation de la commande/mission, des modifications sont apportées par la contrepartie et que Didak Injection NV n’est pas d’accord avec ces modifications, tous les frais encourus par Didak Injection NV, ainsi que le montant total du manque à gagner, seront à charge de la contrepartie.
  3. Si l’autre partie annule la commande, elle est tenue d’indemniser à Didak Injection SA tous les frais déjà engagés par Didak Injection SA, ainsi que le montant complet du manque à gagner.
  4. S’il existe un soupçon raisonnable que la situation financière de l’autre partie le nécessite, Didak Injection SA a le droit de demander à l’autre partie une garantie pour le paiement des frais engagés et à engager par Didak Injection SA pour l’autre partie, par exemple, par l’émission d’une garantie bancaire. Didak Injection SA est autorisé à suspendre l’exécution des opérations jusqu’à ce que la garantie demandée ait été fournie. Si cette requête n’est pas satisfaite dans les 2 mois (à compter de la première demande), l’autre partie est en défaut, sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, et Didak Injection SA peut résilier le contrat sans intervention judiciaire. L’autre partie est responsable de tous les coûts, dommages et manques à gagner résultant de cette résiliation prématurée de la convention. Didak Injection NV est en droit de suspendre les travaux jusqu’à ce que la garantie demandée soit respectée. Si, dans un délai de deux mois (à compter de la première demande à cet effet), une telle demande n’est pas satisfaite, le cocontractant sera en défaut, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, et Didak Inject NV pourra dissoudre le contrat sans intervention du juge. Le cocontractant sera responsable de tous les coûts, dommages et pertes de profit découlant de cette résiliation prématurée du contrat.
  5. Toute commande de marchandises liée à une commande de matrice ne sera exécutée que si l’acheteur respecte les engagements requis vis-à-vis de Didak SA.

 

Dispositions concernant le produit

  1. Didak Injection SA est considéré comme ayant satisfait à ses obligations vis-à-vis de la quantité de produits à livrer lorsque les produits livrés équivalent à la quantité convenue ou (maximum) 10 % en plus ou (maximum) 10 % en moins que la quantité convenue.
  2. Dans le cas où il s’agit d’éléments d’une valeur limitée, les quantités seront autant que possible respectées, mais nous nous réservons le droit d’exécuter ces quantités en plus ou en moins en fonction des conditions de fabrication.
  3. Les pièces mises à dispositions de Didak Injection SA par l’autre partie ou en son nom qui doivent être intégrées dans le produit à réaliser par Didak Injection SA doivent être livrées à Didak Injection SA dans les quantités nécessaires avec un supplément de 10 %, gratuitement et franco à l’usine de Didak Injection SA. L’autre partie est responsable des éléments ou des autres biens mis à la disposition et de leur bonne applicabilité. Didak Injection SA part du principe, sans autre examen, que ces pièces, etc. à installer sur le produit à fabriquer, sont applicables à la fabrication ou la transformation. Si ces pièces sont livrées en retard ou ne peuvent pas être traitées par Didak Injection SA, etc. et que cela entraîne un arrêt de la production, l’autre partie est responsable de tous les dommages subis par Didak Injection SA à la suite de cet arrêt. Le cocontractant est responsable des pièces ou autres biens mis à disposition de cette manière et de leur utilisation. Didak Injection NV part du principe, sans autre examen, que ces pièces, etc. peuvent être simplement montées sur le produit à fabriquer ou traitées dans celui-ci. Si les pièces en question sont livrées trop tard, ou ne peuvent être traitées, etc. par Didak Injection NV, et que cela entraîne un arrêt de production, le cocontractant sera responsable de tous les dommages subis et à subir par Didak Injection NV du fait de cet arrêt.
  4. Didak Injection SA lance la production du produit à fabriquer lorsque la série d’essai fournie par Didak Injection SA a été approuvée par l’autre partie qui l’a signalé par écrit à Didak Injection SA. Dans le cas où Didak Injection SA, en accord avec l’autre partie, a investi dans un moule à (faire) fabriquer et que l’autre partie n’approuve pas la série d’essai réalisée avec ce moule, l’autre partie est tenue d’indemniser à Didak Injection SA les frais (d’investissement) complets relatifs à ce moule, sous réserve du droit de Didak Injection SA à une indemnité complète. Si Didak Injection NV a investi dans la fabrication d’un moule en accord avec la contrepartie et que la contrepartie n’approuve pas la série d’essai réalisée avec ce moule, la contrepartie paiera l’intégralité des coûts (d’investissement) de ce moule à Didak Injection NV, sans préjudice du droit de Didak Injection NV à des dommages et intérêts complets.

 

Plaintes et garantie

  1. L’autre partie est tenue de vérifier la quantité des produits livrés immédiatement après la livraison, ainsi que les défauts et les manquements éventuels.
  2. Si des anomalies sont constatées au niveau de la quantité de produits fournis, l’autre partie doit en informer par écrit Didak Injection SA dans les 3 jours ouvrables suivant la livraison, à défaut de quoi la quantité indiquée sur la lettre de connaissement, le bon de livraison ou un document similaire sera considérée comme correcte et acceptée par l’autre partie. A défaut, la quantité indiquée sur le connaissement, le bordereau d’expédition ou tout autre document similaire sera considérée comme acceptée.
  3. Aucune plainte relative à des défauts visibles des marchandises ou toute autre plainte de quelque nature que ce soit, n’est acceptée si elle n’est pas faite par courrier recommandé envoyé dans les huit jours suivant leur réception.
  4. Lorsque les délais fixés aux paragraphes précédents sont passés, l’autre partie est réputée avoir accepté de manière complète et inconditionnelle les éléments livrés. Les plaintes en dehors des périodes mentionnées ci-dessus ne peuvent être prises en considération par Didak Injection SA. Les plaintes en dehors des conditions susmentionnées ne doivent pas être traitées par Didak Injection NV.
  5. Les plaintes ne sont pas prises en considération si l’autre partie néglige de quelque manière que ce soit ses obligations vis-à-vis de Didak Injection SANV de toute convention.
  6. Didak Injection SA conseillera au mieux l’autre partie, notamment vis-à-vis du développement du produit et du moule, mais ne garantit pas que les produits livrés par ses soins sont adaptés aux possibilités d’application souhaitées par l’autre partie.
  7. Toute forme de garantie et de responsabilité Didak Injection SA dans ce contexte est exclue.
  8. Toute forme de garantie et de responsabilité Didak Injection SA est exclue dans tous les cas:
    1. lorsque les défauts sont la conséquence de matériaux et/ou de pièces défectueux mis à disposition ou prescrits par l’autre partie à Didak Injection SA
    2. lorsque les défauts sont la conséquence d’une mauvaise utilisation ou d’une négligence de la part de l’autre partie, de son personnel ou de tiers ;
    3. lorsque les défauts sont le résultat d’une usure normale, d’un traitement incorrect par l’autre partie, d’une charge extraordinaire, de l’utilisation de produits inadaptés et de produits chimiques par l’autre partie ;
    4. lorsque des modifications sont apportées au moule en dehors de toute demande de Didak Injection SA.
  9. En cas de réclamation, Didak Injection SA, à sa discrétion, remplacera à son propre compte les éléments défectueux ou en assurera la réparation. Didak Injection SA n’est tenu à aucune autre obligation, notamment l’indemnisation des dommages (indirects), y compris les dommages liés au développement.
  10. Les demandes d’indemnisation par l’autre partie sont exclues, sauf en ce qui concerne les dommages générés par Didak Injection SA intentionnellement ou par négligence grave. Le montant à indemniser par Didak Injection SA dans ce cadre ne sera jamais supérieur à la valeur de facture nette des produits qui ont donné lieu au dommage.
  11. L’autre partie exonère Didak Injection SA contre toute demande de tiers en lien avec l’utilisation et/ou l’application des produits livrés par Didak Injection SA.
  12. Les retours ne sont acceptés qu’après accord écrit préalable.

 

Livraison

  1. Sauf indication particulière explicite, les délais de livraison ne peuvent pas être considérés comme stricts. Didak Injection SA décline toute responsabilité pour les conséquences de dépassement du délai de livraison convenu. Tout dépassement du délai de livraison, pour quelque raison que ce soit, ne donne pas droit à une indemnisation pour l’autre partie, ni au non-respect de ses obligations par cette autre partie. Didak Injection NV n’est pas responsable des conséquences du dépassement du délai de livraison convenu. Le dépassement du délai de livraison, pour quelque cause que ce soit, ne donne pas droit à des dommages et intérêts, ni au non-respect des obligations dévolues au cocontractant.
  2. Toute panne des machines ou des équipements, les grèves, les moyens de transport insuffisants et tous les autres événements imprévisibles susceptibles d’entraver la fabrication ou la livraison des marchandises doivent être considérés comme des cas de force majeure, qui exonèrent Didak Injection SA de toute responsabilité. Elles autorisent éventuellement la société, sans préavis, à mettre fin, en tout ou en partie, à ses engagements sans indemnité. Ils peuvent donner décharge à la société sans préavis pour ne pas respecter tout ou partie des engagements souscrits sans devoir aucune indemnité.
  3. Un délai de livraison est prolongé de la durée du retard si ce retard est causé par le fait que l’autre partie n’a pas respecté une des obligations découlant de la convention.
  4. L’autre partie doit fournir les produits dans les délais convenus. Lorsque l’autre partie reste en défaut, Didak Injection SA est autorisé à résilier la convention et/ou à exiger des indemnités. Les dégâts sont alors estimés au prix convenu des éléments non fournis, majorés des frais engagés par Didak Injection SA à la suite du non-respect de ses obligations par l’autre partie. Si le cocontractant ne le fait pas, Didak Injection NV est autorisée à résilier le contrat et/ou à réclamer des dommages et intérêts. Le dommage sera au moins estimé au prix convenu des articles qui n’ont pas été achetés, augmenté des frais encourus par Didak Injection NV du fait du non-respect des obligations par la contrepartie.

 

Moules

  1. Lorsque la fabrication des moules est réalisée à la demande de l’autre partie, Didak Injection SA n’est pas tenue de (faire) lancer la production tant que l’autre partie n’a pas payé l’indemnité convenue (acompte). Si aucun paiement n’a été convenu, l’autre partie paiera à Didak Injection SA à la première demande de Didak Injection SA l’acompte voulu. Ce qui précède s’applique également aux modifications/améliorations éventuelles des moules. Si aucune compensation n’est convenue, le cocontractant versera à Didak Injection NV, à première demande, l’avance/le paiement initial à déterminer par Didak Injection NV. Ce qui précède s’applique donc à toute modification/amélioration des moules.
  2. Les frais de fabrication des moules seront facturés comme suit à l’autre partie : 50 % des frais immédiatement à la livraison de la commande/du contrat et 50 % des frais après approbation du moule d’essai, sauf si les parties en ont convenu autrement par écrit.
  3. Si Didak Injection SA est en possession des moules mais que ceux-ci sont la propriété de l’autre partie, ils seront remis par Didak Injection SA à l’autre partie à la demande écrite de l’autre partie, sauf si des délais ont été mutuellement convenus, mais toutefois après que toutes les créances de Didak Injection SA sur l’autre partie, de quelque nature que ce soit, aient été payées. Les frais et les risques liés au retour ou au transport sont à charge de l’autre partie. Lors du retrait du moule, aucun dessin du moule ne sera joint, parce que cela relève du savoir-faire de Didak Injection SA. Les frais et les risques de retour et/ou de transport sont à la charge du cocontractant. Lorsque le moule est retiré, aucun dessin de moule ne sera ajouté, car cela fait partie du savoir-faire de Didak Injection NV.
  4. Le délai de livraison mentionné pour le moule est indicatif et ne peut en aucune manière donner lieu à la perception des pénalités ou à une demande de transport aérien pour des moules d’origine chinoise.
  5. Didak Injection SA garantit le stockage du moule en bon père de famille et fournit une assurance contre l’incendie et le vol, sauf accord contraire.

 

Droit de propriété

Les marchandises restent la propriété de Didak Injection SA tant que le prix d’achat dû par l’acheteur n’a pas été pleinement payé à Didak Injection SA, même si les marchandises ont été traitées. Une fois les marchandises livrées, l’acheteur supporte tous les risques de perte et de destruction. Une fois les marchandises livrées, l’acheteur supporte tous les risques de perte et de destruction.

 

Droits de propriété intellectuelle

  1. En cas de fabrication par Didak Injection SA de produits à l’aide de dessins, d’échantillons, de modèles, etc. ou d’autres modifications, au sens le plus large du terme, reçus de l’autre partie ou de tiers, l’autre partie doit veiller à ce que la fabrication et/ou la livraison de ces produits n’enfreigne aucun brevet, droit de marque ou autre droit de propriété (intellectuelle) de tiers et l’autre partie exonère Didak Injection SA de toute réclamation en découlant. Cette exonération implique le paiement de tout dommage résultant directement ou indirectement de la violation des droits susmentionnés. Toutes nos ventes s’effectuent au comptant et sans escompte, sauf accord écrit contraire. En cas de non-paiement de la facture à sa date, le montant de celle-ci produira un intérêt de 8 % à partir de la date de la facture, sans aucune mise en demeure. En outre, si le non-paiement se prolonge pendant plus d’un mois, une indemnité sera également redevable, de plein droit et sans mise en demeure, à titre conventionnel, en dehors et en supplément des intérêts de retard, d’un montant de 15 % de la facture impayée. En outre, si le non-paiement dure plus d’un mois, des dommages et intérêts seront dus, de plein droit et sans mise en demeure, à titre de mesure conventionnelle, outre les intérêts de retard, à hauteur de 15% des factures impayées.
  2. Toutes nos factures sont payables au siège social de la société. Toute disposition particulière qui en déroge ne porte pas préjudice à cette disposition à portée générale. Toute stipulation contraire ne porte pas atteinte à cette disposition ni à sa validité générale.
  3. Les délais de paiement établis s’appliquent uniquement dans la mesure où une assurance crédit peut être obtenue pour les marchandises commandées, à défaut de quoi d’autres modalités de paiement doivent être discutées, comme la fourniture préalable d’une garantie bancaire en ce qui concerne un moule.
  4. Lorsque l’autre partie ne respecte pas ses obligations financières, Didak Injection SA est autorisé à exercer le droit de rétention sur tous les éléments de l’autre partie se trouvant en la possession de Didak Injection SA.

En cas de litige, seuls les tribunaux de Turnhout sont compétents.